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Articles 81, 97, 117 et 119, tels que modifies par la Loi constitutionnelle n° 1 du 20 avril 2012

ART. 81

L'État assure l'équilibre entre les recettes et les dépenses de son budget, en prenant en compte les phases défavorables et les phases favorables du cycle économique.

Le recours à l'endettement n'est autorisé que dans le but de prendre en compte les effets du cycle économique et, après autorisation des Chambres adoptée à la majorité absolue de leurs membres respectifs, lorsque des circonstances exceptionnelles se produisent.
Toute loi ayant pour conséquence la création ou l'aggravation d'une charge publique doit indiquer les ressources pour y pourvoir.

Les Chambres adoptent chaque année les budgets et les comptes présentés par le Gouvernement.

L'exercice provisoire du budget ne peut être autorisé que par une loi et pour des périodes ne dépassant pas, globalement, quatre mois.

Le contenu de la loi budgétaire, les normes fondamentales et les critères visant à assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses des budgets et la soutenabilité de la dette de l'ensemble des administrations publiques sont établis par une loi approuvée à la majorité absolue des membres composant chacune des Chambres, dans le respect des principes fixés par la loi constitutionnelle.

ART. 97

Les administrations publiques, en cohérence avec la règlementation de l'Union européenne, assurent l'équilibre des budgets et la soutenabilité de la dette publique.

Les services publics sont organisés suivant les dispositions de la loi, de manière à assurer le bon fonctionnement et l'impartialité de l'administration.

L'organisation des services détermine la compétence, les attributions et les responsabilités particulières des fonctionnaires.

L'accès à la fonction publique se fait par concours, hormis dans les cas fixés par la loi.

ART. 117

Le pouvoir législatif est exercé par l'État et les Régions dans le respect de la Constitution, aussi bien que des contraintes découlant de la réglementation communautaire et des obligations internationales.

L'État a le pouvoir exclusif de légiférer dans les matières suivantes:
a) politique étrangère et relations internationales de l'État; relations de l'État avec l'Union européenne; droit d'asile et statut juridique des ressortissants d'États qui ne sont pas membres de l'Union européenne;
b) immigration;
c) relations entre la République et les confessions religieuses;
d) défense et forces armées; sécurité de l'État; armes, munitions et explosifs;
e) monnaie, protection de l'épargne et marchés financiers; protection de la concurrence; système de change; système fiscal et comptable de l'État; harmonisation de budgets publics; péréquation des ressources financières;
f) organes de l'État et lois électorales respectives; référendums d'État; élection du Parlement européen;
g) système et organisation administrative de l'État et des établissements publics nationaux;
h) ordre public et sécurité, à l'exclusion de la police administrative locale;
i) citoyenneté, état civil et registres de l'état civil;
l) juridiction et règles de procédure; loi civile et loi pénale; justice administrative;
m) fixation des niveaux essentiels des prestations se rapportant aux droits civils et sociaux qui doivent être garantis sur l'ensemble du territoire national;
n) normes générales en matière d'éducation;
o) sécurité sociale;
p) législation électorale, organes directeurs et fonctions fondamentales des Communes, des Provinces et des Villes Métropolitaines;
q) douanes, protection des frontières nationales et prophylaxie internationale;
r) poids, mesures et temps légal; coordination des informations, coordination statistique et informatique des données de l'administration étatique, régionale et locale; œuvres de l'esprit;
s) protection de l'environnement, de l'écosystème et du patrimoine culturel.

Les matières suivantes font l'objet de législation concurrente: les relations internationales et avec l'Union européenne des Régions; le commerce extérieur; la protection et la sécurité au travail; l'éducation scolaire, sans préjudice pour l'autonomie des établissements scolaires et à l'exclusion de l'éducation et de la formation professionnelle; les professions; la recherche scientifique et technologique et le soutien à l'innovation pour les secteurs productifs; la protection de la santé; l'alimentation; les activités sportives; la protection civile; l'aménagement du territoire; les ports et les aéroports civils; les grands réseaux de transport et de navigation; le système des communications; la production, le transport et la distribution nationale de l'énergie; la prévoyance complémentaire et supplémentaire; la coordination des finances publiques et du système fiscal; la mise en valeur des biens culturels et environnementaux et la promotion et l'organisation d'activités culturelles; les caisses d'épargne, les caisses rurales, les établissements bancaires à caractère régional; les établissements de crédit foncier et agricole à caractère régional. Dans les matières faisant l'objet de législation concurrente le pouvoir législatif échoit aux Régions, sous réserve de la fixation des principes fondamentaux, qui relève de la législation de l'État.

Dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées à la législation de l'État, le pouvoir législatif échoit aux Régions.

Les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano, dans les domaines relevant de leur compétence, participent aux décisions visant à la formation des actes normatifs communautaires et assurent l'application et l'exécution des accords internationaux et des actes de l'Union européenne, dans le respect des règles de procédure établies par les lois de l'État, qui règle les modes d'exercice du pouvoir de substitution en cas de manquement de la part des Régions et des Provinces autonomes.

Le pouvoir réglementaire échoit à l'État dans les matières de législation exclusive, mais l'État peut déléguer cette dernière aux Régions. Le pouvoir réglementaire échoit aux Régions dans toutes les autres matières. Il appartient aux Communes, aux Provinces et aux Villes Métropolitaines d'exercer le pouvoir réglementaire ayant trait à l'organisation et à l'exécution des fonctions qui leur sont attribuées.

Les lois régionales enlèvent tout obstacle empêchant une complète égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la vie sociale, culturelle et économique et encouragent la parité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux charges électives.

La loi régionale ratifie les ententes de la Région avec d'autres Régions pour un meilleur exercice de ses fonctions; dans ce but des organes communs peuvent également être établis.

Dans les matières relevant de sa compétence, la Région peut conclure des accords avec des États et des ententes avec des collectivités locales à l'intérieur d'un autre État, dans les cas prévus et selon les formes réglées par les lois de l'État.

ART. 119

Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions ont une autonomie financière des recettes et des dépenses, dans le respect de l'équilibre de leurs budgets, et concourent à assurer le respect des contraintes économiques et financières découlant de la règlementation de l'Union européenne.

Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions ont des ressources autonomes. Elles établissent et appliquent des impôts et des recettes propres, en harmonie avec la Constitution et selon les principes de coordination des finances publiques et du système fiscal. Elles disposent de coparticipations aux recettes fiscales du Trésor public rapportables à leur territoire.

La loi de l'État établit un fonds de péréquation, sans obligation d'affectation à une destination déterminée, pour les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure.

Les recettes provenant des sources visées aux alinéas précédents permettent aux Communes, aux Provinces, aux Villes métropolitaines et aux Régions de financer intégralement les fonctions de nature publique qui leur sont attribuées.

Afin de promouvoir le développement économique, la cohésion et la solidarité sociale, d'éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, de faciliter l'exercice effectif des droits de la personne, ou bien d'assurer l'accomplissement d'autres missions dépassant l'exercice de leurs fonctions normales, l'État alloue des ressources additionnelles et réalise des interventions spéciales en faveur de Communes, Provinces, Villes Métropolitaines et Régions spécifiques.

Les Communes, les Provinces, les Villes Métropolitaines et les Régions ont un patrimoine propre, qui leur est attribué selon les principes généraux établis par les lois de l'État. Elles ne peuvent avoir recours à l'endettement que pour le financement des dépenses d'investissement, en définissant en même temps des plans d'amortissement et à condition que, pour l'ensemble des collectivités territoriales de chaque Région, l'équilibre budgétaire soit respecté. Toute garantie de la part de l'État sur les emprunts qu'elles contractent est exclue.

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